Sauvegarde accélérée

La procédure de sauvegarde accélérée est instaurée par les articles L628-1 à L628-8 et R628-1 et suivants du code de commerce

En conséquence de l’ordonnance du 12 Mars 2014 il a été procédé à l’adjonction à la sauvegarde financière accélérée d’une procédure de sauvegarde accélérée qui pourra être organisée avec d’autres créanciers que les établissements financiers (L628-6 du code de commerce) et la procédure nouvelle de sauvegarde accélérée regroupe les deux, sous cette dénomination, la “sauvegarde financière accélérée” disparaissant.

Il s’agit d’une variante de la procédure de sauvegarde “de droit commun”(dont les dispositions sont applicables sauf dérogation) avec nécessairement recours aux classes de partie affectées .

La procédure a vocation à conduire dans des délais très brefs (beaucoup plus brefs que la sauvegarde) à l’adoption d’un plan, qui peut ne concerner que certaines catégories de créanciers, et a nécessairement été préparé dans le cadre d’une conciliation préalable qui n’a pas abouti (ceux qui se plaisent à user d’anglicisme – il y en a – évoquent le “prépack”).

En ce sens l’idée est de permettre au débiteur d’imposer aux créanciers récalcitrants, grâce aux règles de majorité qui président aux votes à l’intérieur de classes de parties affectées mais également à la possibilité pour le Tribunal d’imposer le plan à une classe de partie affectée hostile, un plan qui avait été refusé en conciliation qui requiert l’unanimité.

Les conditions d’ouverture

  • Demande du débiteur

Comme la procédure de sauvegarde “de droit commun”, la sauvegarde accélérée ne peut être demandée que par le débiteur et lui seul

  • Conciliation préalable

Cette procédure est applicable en cours de conciliation (L628-1), et pas en cours d’exécution d’un mandat ad-hoc. 

  • Tenue des comptes

Elle ne peut concerner qu’un débiteur dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert comptable.

  • Seuils

Les seuils (chiffre d’affaires et nombre de salariés) initialement fixés pour le bénéfice de la procédure, fixés à l’article D628-3 du code de commerce, ont été abrogés.

  • Cessation des paiements

L’existence d’une conciliation en cours permet, par différence avec la sauvegarde « de droit commun », l’ouverture d’une sauvegarde accélérée en cas de cessation des paiements.

Cependant la cessation des paiements ne soit pas être avérée depuis plus de 45 jours lors de la demande de conciliation  (L628-1).

Etant précisé que l’article L628-5 dispose “Le ministère public saisit le tribunal à l’effet de mettre fin à la procédure de sauvegarde accélérée s’il est établi que le débiteur se trouvait en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours lorsqu’il a adressé ou remis la requête mentionnée à l’article L. 611-6.” (comprendre lors de la demande de conciliation)

Il y a débat sur le fait que la cessation des paiements survenue postérieurement à l’ouverture de la procédure doive ou pas conduire au maintien de la procédure.

A priori le jeu de l’article L622-10 du code de commerce, applicable à la sauvegarde (redressement ou liquidation en cas de cessation des paiements en cours de sauvegarde) n’est pas écarté mais celui de son “complément” réglementaire, l’article R622-11 l’est. Ajoutons que la jurisprudence considère que la survenue de la cessation des paiements en cours de conciliation n’est pas un obstacle à sa poursuite et décharge de débiteur de son obligation de déclaration de l’état de cessation des paiements dans les 45 jours.

On peut donc en conclure que la sauvegarde accélérée peut, en réalité, s’appliquer à une entreprise en état de cessation des paiements, depuis plus de 45 jours,  dès lors qu’elle ne n’était pas depuis plus de 45 jours lors de sa demande de conciliation.

  • Préparation d’un plan, échec de la conciliation et caractère vraisemblable de l’adoption du plan

“La procédure de sauvegarde accélérée est ouverte à la demande d’un débiteur engagé dans une procédure de conciliation qui justifie avoir élaboré un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l’entreprise. Ce projet doit être susceptible de recueillir, de la part des parties affectées à l’égard desquelles l’ouverture de la procédure produira effet, un soutien suffisamment large pour rendre vraisemblable son adoption dans le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 628-8.”

Concrètement, les règles de l’unanimité (conciliation) n’ont pas permis l’adoption de l’accord de conciliation, mais a priori les 2/3 des parties concernées (à l’intérieur d’une classe) ou la majorité des classes de parties affectées envisagées y sont potentiellement favorables, ce qui rend probable l’adoption du projet par les classes de parties affectées ou leur majorité.

A notre avis il n’est pas nécessaire de démontrer que la majorité requise est d’ores déjà réunie, et il suffit ici de démonter qu’elle est probable.

Etant rappelé que les créanciers ne seront pas, dans la procédure de sauvegarde accélérée, liée par la position qu’ils avaient émise durant la conciliation sauf accord express négocié durant la phase de conciliation (possible). Ceux qui se plaisent à user d’anglicisme – il y en a – évoquent le “lock up” pour qualifier cet accord des participants à la conciliation à s’engager à voter en faveur du projet de plan.

L’article R628-2 dispose “I. ‒ En complément des pièces et informations mentionnées à l’article R. 621-1, la demande d’ouverture de la procédure expose les éléments démontrant que le projet de plan remplit les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article L. 628-1. La preuve du soutien prévu par ce texte, recueillie auprès des parties affectées, est apportée par tout moyen au plus tard au moment où le juge statue.”

Synthèse des conditions d’ouverture

Schématiquement, le débiteur est en conciliation.

Il a déjà préparé un plan de nature à assurer la pérennité de l’entreprise susceptible de recevoir un “soutien” des “parties affectées” qui rend son adoption probable mais la conciliation a échoué en suite du refus de certains créanciers de participer à l’accord de conciliation.

Il – et lui seul – peut demander le bénéfice d’une sauvegarde accélérée auprès de la juridiction compétente en matière de procédure collective.

La demande d’ouverture

Présentation

L’article R628-2 précise les documents qui doivent être joints à la demande : 

“I. ‒ En complément des pièces et informations mentionnées à l’article R. 621-1, la demande d’ouverture de la procédure expose les éléments démontrant que le projet de plan remplit les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article L. 628-1. La preuve du soutien prévu par ce texte, recueillie auprès des parties affectées, est apportée par tout moyen au plus tard au moment où le juge statue.

Lorsque le débiteur n’est pas en cessation des paiements et demande à être dispensé de procéder à l’inventaire, cette demande remplace les éléments prévus par la dernière phrase du premier alinéa de l’article R. 621-1.

Pour l’application du 5° de l’article R. 621-1, la demande précise, également, les dettes ayant fait l’objet d’une négociation dans le cadre de la procédure de conciliation en cours.

Le cas échéant, la demande précise la date de cessation des paiements.

Sont également joints :

1° Une copie de la décision d’ouverture de la procédure de conciliation ;

2° Un tableau de financement et, lorsque le débiteur établit des comptes consolidés, un tableau des flux de trésorerie ;

3° Un budget de trésorerie pour les trois mois à venir ;

4° Un plan de financement prévisionnel ;

5° Le projet de plan mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 628-1.

Les documents prévus aux 2° à 4° sont datés, signés et certifiés sincères par le débiteur. Ils sont établis à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent. Si l’un des documents ne peut être fourni ou ne peut l’être qu’incomplètement, la demande indique les motifs qui empêchent cette production.”

En outre “Le rapport du conciliateur prévu par l’article L. 628-2 est déposé au greffe et communiqué par le greffier au débiteur et au ministère public. Il est complété par tout élément permettant d’apprécier la pertinence du projet du plan, notamment au regard des conditions économiques et financières de la poursuite de l’activité énoncées par ce projet, et l’ampleur du soutien des parties affectées exigé par l’article L. 628-1. Il comporte également un avis sur l’exactitude de la liste des créances ayant fait l’objet d’une négociation dans le cadre de la procédure de conciliation telle qu’elle résulte de l’état chiffré joint à la demande d’ouverture.R628-4

Possibilité de solliciter que la procédure soit limitée à certains créanciers

Si l’endettement permet d’envisager l’adoption d’un plan par les seuls créanciers financiers (sociétés de financement, établissements de crédit et assimilés), ou les cessionnaires de leurs créances, fournisseurs de biens et service, et le cas échéant obligataires, la procédure peut, sur demande du débiteur, être limitée à ces créanciers.

Dans ce cas l’article R628-3 précise 

II. ‒ Lorsque le débiteur demande l’ouverture d’une procédure dont les effets sont limités aux créanciers mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 628-1 :

1° La demande d’ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée expose, outre les éléments prévus à l’article R. 628-2, ceux relatifs à la nature de l’endettement du débiteur ;

2° Les sociétés de financement, les établissements de crédit et ceux assimilés sont ceux mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions mentionnées à l’article L. 518-1 du même code, les établissements intervenant en libre établissement ou en libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen mentionnés au livre V du même code et toute autre entité auprès de laquelle le débiteur a conclu une opération de crédit ;

3° Pour l’application du 5° de l’article R. 621-1, l’état chiffré des dettes distingue les dettes qui ne seront pas soumises aux effets de la procédure en cas d’ouverture et, parmi les autres, celles ayant fait l’objet d’une négociation dans le cadre de la procédure de conciliation en cours.

Les textes ne précisent pas comment les créanciers sont avertis de cette limitation, qui singulièrement ne semble pas être une mention obligatoire du jugement, ni de sa publication.

La procédure d’ouverture L628-2

Le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure après un rapport du conciliateur sur le déroulement de la conciliation et les perspectives d’adoption du projet de plan par les parties affectées concernées. Il peut obtenir communication des pièces et actes relatifs à la conciliation et, le cas échéant, au mandat ad hoc nonobstant les dispositions de l’article L. 611-15. (c’est à dire nonobstant leur caractère confidentiel)

L’ouverture de la procédure est examinée en présence du ministère public.”

Etant précisé que “Le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure après avoir entendu le conciliateur.” R628-4 et que “Les pièces et actes visés à l’article L. 628-2 sont communiqués sans délai par le greffier au ministère public” R628-5

La décision d’ouverture L628-3

Le tribunal désigne un ou plusieurs administrateurs judiciaires. Lorsque le conciliateur est inscrit sur la liste prévue à l’article L. 811-2 ou sur celle prévue à l’article L. 812-2, le tribunal le désigne soit comme administrateur judiciaire, soit comme mandataire judiciaire, selon la profession qu’il exerce. Par décision spécialement motivée, il peut désigner une autre personne dans les conditions prévues à ces mêmes articles”.

Dès lors que les règles de la sauvegarde sont applicables sauf exception, le tribunal désigne un (ou plusieurs ) juge commissaire, administrateur judiciaire et mandataire judiciaire.

L’article R628-10 précise

Dans le jugement qui ouvre la procédure, le tribunal fixe la date de l’audience à l’issue de laquelle il sera statué sur le projet de plan. Dans les huit jours, le greffier avise le ministère public, l’administrateur et le mandataire judiciaire de la date de cette audience et convoque, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le débiteur, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique et les contrôleurs déjà connus. Les contrôleurs désignés ultérieurement par le juge-commissaire sont convoqués dans les mêmes conditions sans délai. 

Le déroulement de la procédure

Textes applicables : procédure soumise sauf exception aux règles de la sauvegarde R628-1

La procédure de sauvegarde accélérée est soumise aux dispositions réglementaires applicables à la procédure de sauvegarde à l’exception des articles R. 621-20, (rapport dans les deux mois)R. 621-26 (passage en redressement ou liquidation en cas de cessation des paiements) R. 622-11 ,R. 622-13, (cession partielle) R. 626-17, R. 626-18  Convocation sur le projet de plan notamment des représentants des salariés, dépôt projet de plan) et R. 626-22 (clôture de la procédure) et de la section 3 du chapitre IV et sous réserve des dispositions du présent chapitre (délais et procédure des actions revendications et restitutions R624-13 et suivants) option sur la poursuite des contrats.

La plupart de ces règles comportent en effet des délais incompatibles avec ceux de la procédure de sauvegarde accélérée.

Ce qui ne veut certainement pas dire que les actions en revendication sont impossibles, mais qu’elles ne sont pas régies par les textes réglementaires de droit commun.

Durée de la procédure L628-8 examen du plan ou clôture

La période d’observation dure deux mois renouvelables une fois (et non plus 3 mois sans prorogation comme dans le texte initial).

Le renouvellement intervient sur “demande” (on suppose requête) du débiteur ou de l’administrateur judiciaire

Le plan doit donc être arrêté dans ce délai et à défaut le tribunal met fin à la procédure L628-8

Dès le jugement d’ouverture “le tribunal fixe la date de l’audience à l’issue de laquelle il sera statué sur le projet de plan. Dans les huit jours, le greffier avise le ministère public, l’administrateur et le mandataire judiciaire de la date de cette audience et convoque, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le débiteur, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique et les contrôleurs déjà connus. Les contrôleurs désignés ultérieurement par le juge-commissaire sont convoqués dans les mêmes conditions sans délai.” R628-10

Ceci étant l’article R628-11 ajoute “Le tribunal peut être saisi à tout moment pour statuer sur le projet de plan ou aux fins de clôture de la procédure par requête du débiteur, du ministère public, de l’administrateur ou du mandataire judiciaire. Lorsqu’il est saisi par voie de requête, le président du tribunal fait convoquer le débiteur par le greffier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le ministère public, l’administrateur et le mandataire judiciaire sont avisés de la date de l’audience par le greffier.”

L’inventaire L628-3 

A sa demande, le tribunal peut dispenser le débiteur de procéder à l’inventaire prévu par l’article L. 622-6.

Les contrôleurs R628-6

Le délai de vingt jours prévu à l’article R. 621-24 avant l’expiration duquel le juge-commissaire ne peut désigner aucun contrôleur est réduit à quinze jours.

Le passif

Les délais de la procédure ne sont pas compatibles avec les délais “de droit commun” d’établissement de l’état des créances et il a fallu concilier les exigences de rapidité et celles de droit des créanciers.

Pour cette raison :

    • Le débiteur établit et remet une liste de ses créanciers, comprenant les indications prévues pour les déclarations de créance. L628-7 “Sans préjudice de l’article L. 622-6, le débiteur établit la liste des créances de chaque partie affectée ayant participé à la conciliation qui doivent faire l’objet de la déclaration prévue par le premier alinéa de l’article L. 622-24. Cette liste comporte les indications prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 622-25 et, le cas échéant, les accords de subordination portés à la connaissance du débiteur par les créanciers avant l’ouverture de la procédure. Elle est certifiée par le commissaire aux comptes ou, à défaut, fait l’objet d’une attestation de l’expert-comptable. Elle est déposée au greffe du tribunal par le débiteur.” Etant précisé R628-8

      “Dans les dix jours du jugement d’ouverture, le débiteur dépose au greffe deux exemplaires de la liste des créances prévue par l’article L. 628-7. Le greffier en remet un exemplaire au mandataire judiciaire.

      La liste comporte les éléments mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 622-25 et à la première phrase de l’article R. 622-5 ainsi qu’au 2° de l’article R. 622-23. Lorsque les détenteurs de capital sont affectés par le projet de plan, la liste est complétée par des informations relatives aux modalités de participation au capital du débiteur, aux statuts et aux droits des détenteurs de capital. Ces informations sont accompagnées de tout document ou pièce justificative utiles.

      Si les informations portées sur cette liste et celles portées sur la liste prévue à l’article L. 622-6 diffèrent, seules les premières sont prises en considération”

    • Le mandataire informe chaque “partie affectée” (créancier) l’extrait de la liste le concernant (L628-7). L’article R628-9 ajoute

      Dans les huit jours suivant la remise de la liste par le greffier, le mandataire judiciaire communique par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou, le cas échéant, par la voie du portail mentionné aux articles L. 814-2 et L. 814-13, à chaque créancier concerné les informations relatives aux créances dont il est titulaire telles qu’elles résultent de la liste et porte à sa connaissance les dispositions de l’article L. 628-7 et du présent article.

      Cette information vaut avertissement au sens des articles L. 622-24 et R. 622-21 et il n’y a pas d’avertissement particulier pour les créanciers inscrits (qui en tout état est un recommandé).

    • Le dépôt de la liste au greffevaut déclaration au nom des parties affectées si celles-ci n’adressent pas la déclaration de leurs créances dans les conditions prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-26″(conditions de droit commun applicable dans les autres procédures collectives).
    •  
    • Mais si le créancier déclare une créance différente, dans les délais et selon la procédure de droit commun il s’agira d’une “actualisation” de la créance déclarée par le débiteur. L628-7 “L’actualisation des créances mentionnées sur la liste déposée est faite dans le délai prévu par le premier alinéa de l’article L. 622-24″. A priori le “surplus” de créance sera payé dans les mêmes conditions que la “partie” déclarée par le débiteur sur la liste établie initialement. Ce qui peut être très pénalisant, mais sera très certainement très marginal en pratique.

Les textes sont muets sur le traitement d’un créancier qui déclare valablement créance dans les délais de droit commun (ou après avoir été relevé de forclusion), mais qui n’est pas porté sur la liste établie par le débiteur.

Cette hypothèse est certainement très marginale pour les créanciers contractuels, tenant les exigences comptables requises pour l’ouverture de la procédure et l’existence d’une conciliation préalable. Elle l’est peut-être un peu moins pour les créances de nature délictuelles, certaines peuvent d’ailleurs être révélées postérieurement à l’ouverture de la procédure même si leur fait générateur est antérieur.

A priori ces créanciers ne seront pas des parties affectées, et devront donc être payés selon les règles de droit commun (ou contractuelles).

Enfin les créanciers non signalés et qui ne déclarent pas créance seront traités comme en droit commun : leur créance est inopposable à la procédure. 

Les classes de parties affectées : créanciers concernés par la procédure et consultation sur le projet de plan

Créanciers concernés

La procédure ne concerne pas nécessairement tous les créanciers, et ses effets peuvent être limités à certains d’entre eux 

L’article L628-1 dispose en effet “Sans préjudice de l’article L. 628-6, lorsque les comptes du débiteur font apparaître que la nature de l’endettement rend vraisemblable l’adoption d’un plan par les seuls créanciers ayant la qualité de sociétés de financement, d’établissements de crédit et assimilés, tel que définis par décret en Conseil d’Etat, ainsi que par tous les titulaires d’une créance acquise auprès de ceux-ci ou d’un fournisseur de biens ou de services et s’il y a lieu des obligataires, le débiteur peut demander l’ouverture d’une procédure de sauvegarde dont les effets sont limités à ces créanciers”

L’article R628-2 précise “II. ‒ Lorsque le débiteur demande l’ouverture d’une procédure dont les effets sont limités aux créanciers mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 628-1 :

1° La demande d’ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée expose, outre les éléments prévus à l’article R. 628-2, ceux relatifs à la nature de l’endettement du débiteur ;

2° Les sociétés de financement, les établissements de crédit et ceux assimilés sont ceux mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions mentionnées à l’article L. 518-1 du même code, les établissements intervenant en libre établissement ou en libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen mentionnés au livre V du même code et toute autre entité auprès de laquelle le débiteur a conclu une opération de crédit ;

3° Pour l’application du 5° de l’article R. 621-1, l’état chiffré des dettes distingue les dettes qui ne seront pas soumises aux effets de la procédure en cas d’ouverture et, parmi les autres, celles ayant fait l’objet d’une négociation dans le cadre de la procédure de conciliation en cours.”

Classes de parties affectées

Dans tous les cas, la procédure est nécessairement organisée autour de classes de parties affectées auxquelles le futur projet de plan a vocation à être présenté.

L628-6 L’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée ne produit d’effet qu’à l’égard des parties mentionnées à l’article L. 626-30 directement affectées par le projet de plan mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 628-1.

L628-7 Sans préjudice de l’article L. 622-6, le débiteur établit la liste des créances de chaque partie affectée ayant participé à la conciliation qui doivent faire l’objet de la déclaration prévue par le premier alinéa de l’article L. 622-24. Cette liste comporte les indications prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 622-25 et, le cas échéant, les accords de subordination portés à la connaissance du débiteur par les créanciers avant l’ouverture de la procédure. Elle est certifiée par le commissaire aux comptes ou, à défaut, fait l’objet d’une attestation de l’expert-comptable. Elle est déposée au greffe du tribunal par le débiteur.
Le mandataire judiciaire transmet à chaque partie affectée figurant sur la liste l’extrait de la liste déposée concernant sa créance.
Le dépôt de la liste au greffe du tribunal vaut déclaration au nom des parties affectées si celles-ci n’adressent pas la déclaration de leurs créances dans les conditions prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-26.
L’actualisation des créances mentionnées sur la liste déposée est faite dans le délai prévu par le premier alinéa de l’article L. 622-24

L628-4 Lorsque le débiteur n’est pas soumis à l’obligation de constituer des classes de parties affectées prévue à l’article L. 626-29, l’ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée est subordonnée à cette constitution. A cette fin, le tribunal ordonne leur constitution dans le jugement d’ouverture.

Les créanciers qui ne sont pas membres des classes de parties affectées ne sont pas consultés sur le plan

Et le jeu de l’article L626-18 alinéa 4 est écarté par l’article L628-8, c’est à dire que le Tribunal ne peut imposer imposer des délais aux créanciers (comprendre ceux qui ne sont pas membres d’une classe de partie affectée)

Calendrier

Si on combine les dispositions légales applicable aux classes de parties affectées, et celles de la sauvegarde accélérée, l’administrateur judiciaire informe dans un premier temps les partenaires de l’entreprise qu’elles sont “parties affectées” (pas de délai précis).

10 jours après le jugement d’ouverture le débiteur dépose au greffe la liste des créanciers concernés par la procédure.

Dans les 8 jours qui suivent la communication de cette liste au mandataire judiciaire par le greffe, le mandataire judiciaire informe les créanciers du montant et des caractéristiques de leur créance prise en considération dans la procédure 

21 jours au moins avant le vote, l’administrateur judiciaire informe les parties affectées de la classe dans laquelle elles figurent et de leurs droit de vote retenu (montant de la créance).

Les détenteurs de capital font l’objet de délais particuliers ( avis BALO 21 jours, demande de résolution 15 jours, liste des actionnaires 11 jours, convocation ou insertion 10 jours). Le délai pour les obligataires est de 15 jours avant le vote

Le projet de plan est communiqué par l’administrateur judiciaire aux parties affectées entre 20 et 30 jours avant le vote (délai éventuellement réduit à 15 jours)

Les classes de partie affectées sont convoquées par l’administrateur judiciaire

Le mandataire judiciaire et les représentants de la délégation du CSE présentent leurs observations à chacune des classes avant le vote sur invitation de l’administrateur

En cas de recours, notamment sur la convocation des classes de parties affectées, le calendrier est décalé d’autant, dès lors que le vote ne peut intervenir moins de 3 jours avant l’évacuation de ces recours.

Le tribunal doit avoir statué sur le plan dans les deux mois (délai renouvelable une fois)

L’issue de la procédure

L628-5 fin de la procédure en cas de cessation des paiements depuis plus de 45 jours

Le ministère public saisit le tribunal à l’effet de mettre fin à la procédure de sauvegarde accélérée s’il est établi que le débiteur se trouvait en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours lorsqu’il a adressé ou remis la requête mentionnée à l’article L. 611-6.

Etant précisé que “Lorsque le ministère public demande la clôture de la procédure, il présente au tribunal une requête indiquant les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à comparaître dans le délai qu’il fixe.

A cette convocation est jointe la requête du ministère public”. R 628-7

Plan l628-8 et conséquence de l’absence de plan

Le tribunal arrête le plan dans les conditions prévues aux articles L. 626-31 et L. 626-32 dans un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture. A la demande du débiteur et de l’administrateur judiciaire, le tribunal peut proroger ce délai sans que la durée totale de la procédure ne puisse excéder quatre mois.

A défaut d’arrêté de plan dans ce délai, le tribunal met fin à la procédure.

Les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 626-18 ne sont pas applicables.

De sorte que l’issue de la procédure est soit l’adoption d’un plan, soit la fin de la procédure, mais en aucun cas un redressement ou une liquidation judiciaires (en tout cas pas à ce stade). Ce qui a pour effet que si par la suite une procédure collective est ouverte, il s’agira d’une nouvelle procédure, ouvrant de nouveaux délais aux partenaires de l’entreprise

Les voies de recours

Les textes ne prévoient pas de dérogation particulière.

Ainsi les décisions rendues, de l’ouverture à la clôture, seront susceptibles des voies de recours “de droit commun”, qu’il s’agisse de celles applicables à toutes les procédures collectives (en particulier le jugement d’ouverture) et de celles applicables aux classes de parties affectées

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