La possibilité de renoncer par avance à l’exercice d’un droit est controversée.
A priori on ne peut renonce pas à un droit non encore né dont on ne connait pas encore, par hypothèse, les contours.
Cela se traduit par exemple par l’impossibilité d’acquiescer, c’est à dire de renoncer à exercer des recours, contre une décision non encore rendue.
Voir aussi acquiescement
Dans certains cas, on peut contractuellement renoncer à un droit futur mais dont on mesure d’ores et déjà la teneur.
C’est notamment ce que prévoit l’article 1182 du code civil (ex 1338) à la condition que la renonciation soit expresse et éclairée (par exemple pour la nullité qui découle du code de la consommation CA DOUAI, 28 mai 2020 n°18/06108, CA DOUAI 14 mai 2020 n°18/00708 et dans le même esprit CA RENNES 14 février 2020 n°16/07582, CA REIMS 4 février 2020 n°18/00593, CA DOUAI 5 décembre 2019 n°17/06404
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