La note au délibéré est une note qu’une partie adresse au juge après que l’affaire ait été mise en délibéré et que les débats soient terminée, mais avant que la décision soit rendue, c’est à dire avant le délibéré.
Par principe une telle note n’est pas possible (445 du CPC) sauf dans des cas particuliers (réponse aux arguments du ministère public qui par hypothèse a la parole en dernier cf 443 du CPC, ou à la demande du Président).
La décision qui se fonderait sur une note au délibéré non autorisée est nulle Cass civ 3ème 10 mars 1999 n°97-17334 Cass civ 2ème 12 février 2004 n°02-12540 Cass Civ 2 25 octobre 2018 n°17-24606
Le cas particulier peut se présenter d’une note au délibéré autorisée qui mérite réplique des parties et/ou donne lieu à communication de pièces nouvelles. Au regard de l’article 16 du code de procédure civile il est salutaire que les parties puissent y répondre et la note au délibéré en réponse à une note au délibéré autorisée est elle même recevable
CA Paris Pôle 5, chambre 5, 12 juin 2025 n°24/09628 “Sur la recevabilité de la note en délibéré de la société ID du 16 avril 2025 et de la pièce afférente, L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. En l’espèce, la société IDC Group, ayant pris connaissance des conclusions et pièces de la partie adverse notifiées la veille de l’audience, a été autorisée à transmettre une note en délibéré pour formuler ses observations et ce, afin d’éviter le renvoi de l’affaire à plusieurs mois compte tenu de la charge du rôle Cette note en délibéré a appelé la réponse de la société ID, qui a également transmis une nouvelle pièce comptable. La société IDC a pu prendre connaissance tant de cette pièce que de la note en délibéré, qui ne contient aucun argument de droit nouveau et il lui était loisible de formuler le cas échéant de nouvelles observations, ce qu’elle s’est abstenue de faire. Le principe du contradictoire ayant été respecté, il convient de dire recevable tant la note en délibéré de la société ID du 16 avril 2025 que de la pièce comptable afférente“.