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Procédures amiables

Procédures amiables

Voir le mot prévention pour plus de détail

Les procédures amiables regroupent la conciliation et le mandat ad-hoc

Ces procédures reposent sur une prise en charge anticipée des difficultés et sur le postulat, parfaitement exact, que plus les difficultés sont prises tôt plus l’entreprise aura des chances de les surmonter.

Le traitement de ces difficultés repose alors non pas sur une procédure organisée et contraignante, comme c’est le cas en procédure collective, mais sur la négociation avec les créanciers ou plus exactement les principaux créanciers.

Dans l’absolu ces traitements amiables permettent donc de mettre en place des aménagements de la dette et des refinancements.

Le tout avec un niveau de confidentialité qui protège l’entreprise et qui, bien souvent permet de sortir des difficultés avec succès.

On peut cependant dans certaines circonstances voir ces procédures amiables avec une vision beaucoup plus critique :

  • intervention plus ou moins opportune d’une meute de pseudo spécialistes (conseillers en “restructuring” voir même si on ose des “chief restructuring officiers” ou des “cash management & bfr” (on croit rêver tellement ça impressionne) puisqu’il est de bon ton d’employer des anglicismes, managers dits de transition de crise, et autres auditeurs) qui interviennent hors tout encadrement tarifaire – et ne se privent pas -, dont les interventions sont suscitées les uns par les autres à charge de réciprocité et présentées comme “incontournables” (encore que certains se contentent de s’auto affirmer “excellents” ou plus -mais alors beaucoup plus – modestement à “forte notoriété”, et même encore plus modestement avec “pratique réputée” je vous promets c’est véridique il faut le voir pour le croire) .
  • négociations finalement bénéfiques aux créanciers importants notamment bancaires qui contre des aménagements de la dette obtiennent de nouvelles garanties qui grèveront les actifs au détriment des  petits créanciers, lesquels ne sont même pas appelés au tour de table et auxquels en tout état des solutions sont imposées sous la menace d’une alternative de liquidation impécunieuse avérée ou pas.

 

 

 

 

 

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Publicité des inscriptions de privilègé

Publicité des inscriptions de privilègé

En conséquence de la loi 2025-1403 du 30 décembre 2025 l’inscription des privilèges des créances des organismes de sécurité sociale est supprimée.

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Liquidation judiciaire arrêt d’activité / poursuite d’activité / nouvelle activité

Liquidation judiciaire arrêt d’activité / poursuite d’activité / nouvelle activité

Le principe est que la liquidation judiciaire emporte arrêt immédiat de l’activité.

Pour autant, ce principe essentiel, qui caractérise la liquidation judiciaire, n’est singulièrement pas expressément mentionné dans les textes.

Déjà l’arrêt d’activité n’est pas au rang des conditions d’ouverture de la procédure, les articles L640-1 et L641-1 du code de commerce prévoyant que la liquidation judiciaire est applicable à toute entreprise dont le redressement est manifestement impossible.

L’arrêt d’activité n’est pas non plus expressément mentionnée au rang des effets de la liquidation judiciaire

L’article L641-9 se contente en effet “Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur” et les dispositions relatives à l’autorisation d’exploiter en liquidation permettant de comprendre que, par différence, cette exploitation est impossible dans les autres cas.

Curieusement l’article L641-9 croit utile d’ajouter “III. – Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 640-2“, (comprendre activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ou  une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.) ce qui est a priori inutile dès lors que par principe le débiteur ne peut exercer aucune activité.

Ceci étant le déroulement de la liquidation ne fait aucun doute sur l’arrêt immédiat de l’activité.

Et d’ailleurs, les salariés doivent d’ailleurs être licenciés dans les 15 jours de la liquidation judiciaire sauf à perdre la garantie AGS, et l’une des missions du liquidateur est de réaliser tous les actifs de l’entreprise.

Ainsi le principe sera l’arrêt de l’activité.

Voir pour plus de précision sur les conséquences le mot dessaisissement

Par exception le Tribunal peut autoriser la poursuite d’activité pour les besoins des opérations de liquidation (ce qui conforte dans le fait que par principe cette poursuite est impossible)

Au delà de ce premier constat diverses exceptions existent.

  • l’EIRL (statut maintenant disparu) pouvait exercer une activité sous couvert d’un patrimoine distinct de celui sous l’emprise de la liquidation judiciaire
  • L’article L681-2 modifié par la loi du 14 février 2022 dispose désormais

    “VII. – Lorsqu’une procédure de liquidation judiciaire est ouverte, l’entrepreneur individuel peut exercer une nouvelle activité professionnelle. Un nouveau patrimoine professionnel est alors constitué. Ce patrimoine professionnel n’est pas concerné par la procédure ouverte.

    Le débiteur ne peut constituer plus de deux patrimoines distincts de son patrimoine personnel.

    La faculté d’exercer une nouvelle activité professionnelle dans les conditions prévues au premier alinéa du présent VII ne s’applique pas au débiteur qui, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, a fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif ou d’une décision de clôture d’une procédure de rétablissement professionnel.”

    Il ne semble pas y avoir de limitation en matière de domaine de la nouvelle activité, de sorte que l’entrepreneur individuel en liquidation peut reprendre la même activité. Ce qui est logique dans une perspective de rebond, et sera ponctuellement mal perçu par les créanciers impayés de la même activité soumis à la liquidation judiciaire.

    Le nouveau patrimoine professionnel n’est pas sous l’emprise de la liquidation judiciaire du précédent L681-2 .

    Reste que le texte ne détaille pas avec quels fonds la nouvelle activité est financée, et sauf subsides accordés au débiteur il conviendra que ces fonds lui soient prêtés … mais dans une configuration où par l’effet du dessaisissement il ne peut emprunter, y compris à des proches … sauf à considérer qu’avant même que la nouvelle activité ait commencé le patrimoine professionnel existe déjà.

    Le mystère plane également sur la différence entre l’exercice d’une nouvelle activité – que la loi autorise – et la poursuite de l’activité qui a donné lieu à liquidation judiciaire – c’est souvent en outre la même activité – : la frontière est ténue et rien de permet de distinguer clairement les deux situations.

    Avec certainement, pour ce qui concerne la clientèle, actif essentiel dans certaines activités, un basculement de l’une des activités à l’autre, sans égard pour les créanciers et étant précisé que dans le cadre de la liquidation le liquidateur aura réalisé les actifs – au profit d’un tiers et avec interdiction pour le débiteur de s’en porter acquéreur ou sous acquéreur – et résilié le bail qui occupait l’activité.

     

     

    Ce qui conduit à une grande incertitude pour les débiteurs mais également pour leurs éventuels contractants, exposés potentiellement à des actions en inopposabilité.

    Ce qui démontre les grandes imperfections de la loi sur ces points,  pour les besoins d’un dispositif que ni les professionnels, ni les créanciers, ni même la plupart du temps les débiteurs ne comprennent.

 

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Fraude et ouverture de la procédure collective

Fraude et ouverture de la procédure collective

Voir le mot bonne foi

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SCCV

SCCV

“Vu les articles L. 211-2 et L. 211-3 du code de la construction et de l’habitation :

19. Selon le premier de ces textes, les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux et, selon le second,
les associés sont tenus de satisfaire aux appels de fonds nécessaires à l’accomplissement de l’objet social dans les proportions prévues à l’article L. 211-2, pour autant qu’ils sont indispensables à l’exécution de contrats de vente à terme ou en l’état futur d’achèvement déjà conclus ou à l’achèvement de programmes dont la réalisation, déjà commencée, n’est pas susceptible de division.”

Il en découle que les versements effectués en vertu des appels de fonds ne constituent pas des créances devant être déclarées au passif Cass com 18 juin 2025 n°23-20593 et 23-20781

 

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Plan d’épargne retraite PER

Plan d’épargne retraite PER

Il résulte de l’article L224-4 du code monétaire et financier :

“I.-Les droits constitués dans le cadre du plan d’épargne retraite peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224-1 dans les seuls cas suivants :

1° Le décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

2° L’invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

3° La situation de surendettement du titulaire, au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation ;

4° L’expiration des droits à l’assurance chômage du titulaire, ou le fait pour le titulaire d’un plan qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;

5° La cessation d’activité non salariée du titulaire à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord du titulaire ;

6° L’affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale. Les droits correspondants aux sommes mentionnées au 3° de l’article L. 224-2 du présent code ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif ;

7° Lorsque, à la date de la demande mentionnée au premier alinéa du présent I, le titulaire du plan est âgé de moins de dix-huit ans.

II.-Le décès du titulaire avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224-1 du présent code entraîne la clôture du plan.”

Autrement dit, seul le débiteur peut solliciter la liquidation ou le rachat du compte plan d’épargne retraite

Mais le jugement de liquidation judiciaire ne concerne pas nécessairement l’entreprise qui a contracté le plan, dont le déblocage peut simplement intervenir à l’occasion d’une liquidation qui a des conséquences sur la situation du titulaire AMF Journal de bord du médiateur 10 juillet 2025.

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Créance environnementale

Créance environnementale

Définition de la créance environnementale

La créance dite environnementale est la créance de l’administration fiscale de nature à faire cesser un trouble à l’environnement

Les débiteurs de la créance

Le texte fondateur est la loi du 1er juillet 1976 qui évoquait l’installation classée pour la protection de l’environnement, et la responsabilité tant de l’exploitant du site que du propriétaire foncier.

Le cout de la réhabilitation du site pouvait être mis à charge du dernier exploitant, d’un exploitant précédent, voire même du propriétaire.

Le principe de base étant “pollueur / payeur”, le Conseil d’Etat a finalement considéré qu’il y avait lieu de mettre le propriétaire hors de cause en cas de liquidation de l’exploitant et de fermeture consécutive du site CE 21 février 1997. 

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Découvert autorisé

Découvert autorisé

Le découvert autorisé est une convention en cours au jour du jugement, qui peut être tacite mais dont la preuve doit être rapportée Cass com 27 janvier 2015 n°13-26475

A ce titre le banquier est tenu de maintenir l’autorisation de découvert, et notamment ne peut y mettre un terme, ni refuser de décaisser à hauteur de la partie non utilisée au jour du jugement.

Le mutation du compte bancaire en compte dit “RJ” (en redressement judiciaire) est un jeu d’écriture sans conséquence juridique autre qu’un arrêté de compte au jour du jugement, pour que les remises postérieures ne viennent pas payer le découvert antérieur.

Le banquier ne peut résilier l’autorisation de découvert que dans le cadre de l’article L313-12 du code monétaire et financier  et sous le respect du préavis préavis prévu à l’article D313-14-1 du même code, et ce y compris en cas de procédure collective Cass com 1er octobre 1991 n°89-13127.  et évidemment sauf faute du client ou situation irrémédiablement compromise. 

Etant précisé que le banquier ne peut invoquer comme cause de rupture ni des faits antérieurs au jugement ni le jugement lui même Cass com 1er juillet 1997 n°95-15440 

Evidemment si l’autorisation était à durée déterminée elle prend fin à son échéance.

Le banquier qui accepte de maintenir son concours dans le cadre d’un plan ne peut le résilier pendant la durée convenue.

 

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Accords de subordination 

Accords de subordination 

Les accords de subordination 

Il s’agit d’accords au terme desquels certains créanciers (qu’on dénomme parfois junior) acceptent d’être payés après d’autres, en théorie de même rang (qu’on dénomme parfois sénior).

L’accord, en principe contracté à l’occasion d’un financement, peut comporter des niveaux de détail importants, notamment relatives à l’affectation des paiements effectués par le débiteur, des accords de vote en cas de consultation des créanciers ..

Dans le cadre des classes de parties affectées, les accords de subordination portés à la connaissance de l’administrateur judiciaire (et pas les autres) sont pris en considération dans l’organisation et la hiérarchie des classes, ce qui permet donc de respecter la subordination consentie.

L’article L626-30 précise en effet que les classes respectent ces accords.

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Copie de jugements et actes de procédure

Copie de jugements et actes de procédure

En droit commun, la question de l’obtention des pièces de procédure est réglée par divers textes et diffère suivant que le demandeur est une partie ou un tiers.

L’article 465 du Code de Procédure civile règlemente la délivrance aux parties d’une copie exécutoire. Ce texte est complété par les articles 1435 et suivants.

La délivrance à des tiers est régie par l’article 1440 du Code de procédure civile, “Les greffiers et dépositaires de registres ou répertoires publics sont tenus d’en délivrer copie ou extrait à tous requérants, à charge de leurs droits et sous réserve que la décision soit précisément identifiée”

Le cas échéant sous réserve de l’occultation des éléments d’indentification telle que prévue à l‘article 1440-1-1.

En outre le code de l’organisation judiciaire organise l’accès aux décisions de justice et leur publicité aux articles L111-13 et suivants

Enfin une circulaire du ministère de la justice du 19 décembre 2018 rappelle que la publicité des décisions doit suivre leur nature : les décisions contentieuses sont prononcées en audience publique alors que les décisions gracieuses ne le sont pas (le tout sauf exception). De sorte que la même circulaire préconise que si les débats ont eu lieu en chambre du conseil, il soit délivré un extrait de la décision, conformément aux dispositions de la loi 2018-2022 qui prévoit que “la copie est limitée au dispositif lorsque le jugement est rendu après débats en chambre du conseil“.

En procédure collective, le traitement est nécessairement différent, en raison de l’importance de la tierce opposition pour préserver les droits des tiers, qui ne peuvent se contenter de la publicité légale des décisions.

On peut tenir deux raisonnements : 

  • ce qui n’est pas expressément confidentiel est accessible
  • ou ce qui n’est pas expressément accessible est confidentiel

Sur la première idée, si on faisait une analogie avec les dépôts de formalités au greffe (comptes sociaux, assemblées, statuts, nantissements …) la possibilité pour les tiers d’obtenir librement des copies serait évidente, et d’ailleurs si la confidentialité est possible elle est organisée expressément (par exemple pour les comptes sociaux).

Autrement dit le dépôt au greffe a non seulement une vocation de conservation des actes, mais également d’en assurer l’éventuelle diffusion.

Cependant l‘article R743-144 du code de commerce sème le doute, en indiquant 

“Le greffier d’un tribunal de commerce peut délivrer, à titre de simple renseignement, des copies collationnées qui ne sont ni signées, ni revêtues du sceau, ni certifiées conformes des documents de toute nature déposés au greffe dont il peut être légalement donné communication à celui qui en requiert la copie”.

On pourrait soutenir que ce texte ne vise pas les documents inhérents aux procédures collectives, mais ceux attachés au registre du commerce.

A défaut un texte similaire existerait pour le Tribunal judiciaire, compétent pour les procédures collectives non commerciales, et l’argument est donc sérieux.

Reste qu’en pratique les greffes délivrent généralement sans objection des copies des jugements et des ordonnances rendues en matière de procédure collective mais invoquent parfois ce texte pour s’y opposer.

Il est exact que certains documents sont publics et leur publicité est généralement organisée par les textes (par exemple dépôt au greffe des offres de cession d’entreprise où elles deviennent publiques), alors qu’aucune précision n’existe pour les requêtes qui ont conduit à ces décisions et/ou les rapports des mandataires de justice.

Alors même que ce sont des actes de procédure

On pourrait faire une analogie avec le contenu des dossiers des mandataires de justice : ce contenu est confidentiel, et l’accès au contrôleur est organisé, avec possibilité d’en prendre connaissance et pas de copie. Ce qui démontre une fois encore que si la confidentialité doit exister, elle est organisée.

La logique serait donc que la copie de la requête soit délivrée avec celle de l’ordonnance – et même s’il ne s’agit pas de procédure gracieuse – pour préserver l’information des tiers susceptibles d’exercer des recours et qu’il en soit de même pour les rapports des mandataires de justice.

La pratique en matière d’ordonnance est de plus fréquemment de mentionner “vu la requête” et d’en adopter le contenu sans le reproduire, de sorte que l’ordonnance ne peut être comprise sans la requête qui la fonde.

Etant cependant précisé que pour les tiers “intéressés” le délai de recours contre l’ordonnance du juge commissaire ne commence à courir que de la notification de l’ordonnance (par exemple Cass Com 1er juillet 2020 n°19-10499), ce qui fait douter de la nécessité de délivrer des copies à d’autres tiers, par hypothèse non intéressés.

Mais la notion de tiers intéressé est tellement floue que ce raisonnement n’est pas forcément décisif pour refuser la délivrance d’une copie à un tiers qui se présente au greffe. 

Pour conclure, la question est assez mal définie, ce qui est assez déplaisant puisque cela conduit à dépendre de la position qui sera adoptée par le greffe, dans des domaines où l’urgence préside et où, a priori, rien n’exige la confidentialité des actes de procédure dont les tiers devraient pouvoir obtenir librement copie … mais rien non plus ne précise qu’ils peuvent être communiqués.

LEXIQUE 

A

C

D

I

P

R

S